Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Sous réserve du respect de cette condition, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment pour :

- remplacer un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel (conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur), de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail (après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe), ou d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

- accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Dans son arrêt rendu le 16 décembre 2010, la Cour de cassation rappelle qu'en cas de salarié(s) absent(s), le contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne permet de remplacer qu'un seul salarié.

Ainsi, s'il y a plusieurs salariés absents, un CDD doit être conclu par salarié remplacé (art. L. 1242-2 du code du travail).

Or, dans cette affaire, l'employeur avait embauché à plusieurs reprises un salarié en CDD soit pour remplacer en bloc plusieurs salariés, soit pour remplacer poste par poste les salariés en formation, en congé, en maladie ou ayant démissionné dans un emploi en relation avec sa qualification.

Et bien, même si l'employeur avait pris soin de mentionner dans les contrats les noms et qualifications des personnes remplacées, les CDD conclus devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Tèl. 03.80.48.65.00

Soc. 16 décembre 2010, n° 09-41627