Certains salariés, notamment les commerciaux, peuvent compléter leur rémunération fixe par une rémunération variable.

 

La prime d’objectif est une rémunération variable.

 

Pour en bénéficier, plusieurs conditions sont toutefois posées.

 

La cour de cassation rappelle que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. 

 

A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s'il avait réalisé ses objectifs. 

 

Dans cette affaire, il avait été constaté,

  • d'une part, que la partie variable de la rémunération contractuelle de la salariée dépendait de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur,
  • d'autre part, que la fixation des objectifs pour les années 2013 et 2014 était intervenue tardivement et que les objectifs individuels assignés à la salariée pour l'année 2015 n'étaient pas atteignables.

 

Dès lors que les objectifs avaient été fixés tardivement et qu’ils étaient inatteignables,  la rémunération variable est intégralement due au salarié, sans distinction entre la part assise sur les performances individuelles et la part assise sur les performances collectives.

 

Il appartient donc bien à l’employeur de respecter lui-même les conditions de détermination des objectifs, sans quoi la prime sur objectif est automatiquement due, et ce dans son intégralité.

 

Soc. 12 juin 2024 n° 22-17.063

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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