Selon l'article L1232-2 du code du travail, l'employeur doit prévoir au minimum 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation (envoyée en recommandé ou remise en main propre contre récépissé) et la tenue de l'entretien préalable, à défaut de quoi la procédure de licenciement est irrégulière et ouvre au salarié le droit à obtenir un dédommagement.

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 24 novembre 2010, l'employeur avait respecté ce délai de 5 jours pour convoquer son salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Toutefois, le salarié avait demandé le report de cet entretien, ce qui avait été accepté par l'employeur qui avait donc adressé une nouvelle convocations sans cette fois-ci respecter le délai de 5 jours. N'ayant pas pu s'organiser dans les temps, le salarié n'avait donc pas comparu à l'entretien préalable, ce qui l'a encouragé à réclamer entre autre une indemnité pour non respect de la procédure.

La question était donc de savoir si le délai de la 1ère convocation suffisait à respecter l'article L1232-2 du code du travail ou si l'employeur devait aussi respecter ce délai à l'occasion de la 2nde convocation ?

Selon la Cour de cassation, lorsque le salarié demande le report de l'entretien préalable au licenciement, le délai légal de 5 jours ouvrables court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation.

Par conséquent, l'employeur ayant bien respecté le délai imparti lors de l'envoi de la première convocation, le salarié n'avait droit à aucune indemnité pour procédure irrégulière.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 24 novembre 2010, n° 09-66616