Rendue par la Cour d’appel de Lyon le 9 septembre 2025, la décision tranche un recours dirigé contre une décision de rejet d’indemnisation prise dans le cadre du régime d’indemnisation des victimes de l’amiante. La juridiction devait déterminer si un décès consécutif à une leucémie aiguë lymphoblastique pouvait être imputé, au regard du droit positif, à une maladie professionnelle initiale reconnue (cancer broncho-pulmonaire) et à ses traitements, et s’il convenait d’ordonner une expertise et une injonction d’offre sur une période d’incapacité déterminée.
Les éléments de fait étaient établis. Une pathologie broncho-pulmonaire avait été prise en charge au titre des risques professionnels. Une offre d’indemnisation avait été acceptée, fondée sur un taux d’incapacité de 100 %, puis une rechute hématologique avait été déclarée avant un décès. L’organisme social avait, par décisions ultérieures, rattaché la rechute et le décès à la maladie professionnelle. Les ayants droit réclamaient réparation de leurs préjudices personnels, ainsi que l’indemnisation de l’aggravation subie par la victime entre deux dates, ou, subsidiairement, une expertise confiée à des spécialistes.
La procédure avait connu une jonction après dessaisissement d’une juridiction de renvoi, avant que la Cour d’appel de Lyon ne statue. Les demandeurs soutenaient l’existence d’un lien causal entre la leucémie et le cancer initial, ou entre la leucémie et les traitements anticancéreux. Le défendeur opposait l’absence de preuve d’un lien direct et certain, se prévalant d’un avis expert indépendant et de la littérature. La juridiction identifiait deux points nodaux. D’une part, l’étendue et le régime de la présomption d’imputabilité en matière d’amiante. D’autre part, l’exigence probatoire pesant sur le fonds pour renverser cette présomption, au regard des données scientifiques et des pièces médicales.
La question de droit était double et articulée. La présomption simple d’imputabilité couvre-t-elle, en l’espèce, une hémopathie survenue après un cancer professionnel et ses traitements, et selon quelle intensité probatoire peut-elle être renversée par le fonds ? Corrélativement, l’état du dossier imposait-il, au regard du contradictoire et du caractère débattu des connaissances, une expertise judiciaire et une injonction d’offre complémentaire ? La cour répond négativement, après avoir rappelé que « la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante établit, par présomption simple susceptible de preuve contraire par tous moyens admissibles, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès ». Elle juge que les éléments versés suffisent à renverser la présomption concernant la leucémie litigieuse et qu’aucune mesure d’expertise n’est nécessaire. Elle refuse enfin l’injonction d’offre sur la période d’incapacité déjà indemnisée.
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