L'obligation de sécurité de l'employeur constitue l'un des piliers du droit du travail contemporain. Son manquement, lorsqu'il revêt les caractères de la faute inexcusable, emporte des conséquences financières considérables pour l'entreprise. La Cour d'appel d'Orléans, par un arrêt du 9 septembre 2025, apporte une illustration pédagogique des conditions de reconnaissance d'une telle faute dans le contexte du port de charges lourdes.
Un salarié, conducteur offset sérigraphie, avait déclaré une maladie professionnelle en septembre 2012 sous la forme d'une lombosciatique. La prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle fut initialement rejetée avant d'être reconnue par arrêt de la même Cour d'appel le 10 décembre 2019. Le 5 février 2018, ce salarié fut victime d'un lumbago reconnu comme accident du travail. Le 2 octobre 2020, un nouvel accident survint : en retirant une platine de dorure de sa machine, le salarié effectua un faux mouvement occasionnant une atteinte au niveau L5 S1. La Caisse primaire prit en charge cet accident et fixa la consolidation au 21 mars 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 23 %. Le salarié saisit alors les juridictions compétentes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, par jugement du 28 octobre 2024, reconnut cette faute inexcusable, ordonna la majoration maximale de la rente et désigna un expert pour évaluer les préjudices. La société employeur interjeta appel, contestant principalement la caractérisation de la faute inexcusable. Elle soutenait avoir respecté ses obligations légales, mis en place des dispositifs d'aide à la manutention et ignoré le danger réel auquel son salarié était exposé.
La question posée à la Cour d'appel d'Orléans était la suivante : un employeur informé des antécédents médicaux dorsaux lombaires de son salarié et n'ayant pas dispensé à ce dernier une formation spécifique sur les risques liés au port de charges commet-il une faute inexcusable lorsque survient un accident du travail en lien avec ces risques ?
La Cour confirme le jugement en retenant que « la société avait connaissance de l'état de santé de son salarié et plus précisément de ses problèmes dorsaux lombaires », qu'elle « avait donc conscience du danger auquel le port de charges lourdes exposait son salarié » et qu'elle « n'a pas pris de mesures suffisantes pour l'en préserver en ne lui dispensant aucune formation sur les risques dorsaux lombaires et sur les gestes et postures de nature à l'en préserver ».
La caractérisation de la conscience du danger par l'employeur mérite une attention particulière (I), avant d'examiner l'insuffisance des mesures de prévention comme élément constitutif de la faute inexcusable (II).
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