La question du temps de travail effectif des salariés itinérants constitue un contentieux récurrent devant les juridictions sociales, en raison des difficultés pratiques que pose la détermination des heures réellement accomplies. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 4 septembre 2025, apporte une contribution à cette problématique en précisant les contours de la charge probatoire en matière d'heures supplémentaires.
Un technicien en sécurité électronique avait été embauché selon contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2015. Il exerçait ses fonctions en itinérance, se rendant chez différents clients pour effectuer des interventions de dépannage. Le contrat était régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le salarié a démissionné par courrier du 9 novembre 2017, la relation contractuelle prenant fin le 13 janvier 2018. Sa rémunération était calculée sur la base de 39 heures hebdomadaires, incluant 17,33 heures supplémentaires mensuelles compensées par un repos.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 7 novembre 2018, sollicitant le paiement d'heures supplémentaires prétendument non rémunérées. Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. L'intéressé a interjeté appel le 3 mars 2021, réclamant notamment un rappel de salaire de 10 733,69 euros au titre des heures supplémentaires, outre une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. L'employeur concluait à la confirmation du jugement, soutenant que toutes les heures accomplies avaient été régulièrement payées.
La cour d'appel devait ainsi déterminer si le salarié itinérant avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, et si les temps de trajet entre son domicile et les lieux d'intervention constituaient du temps de travail effectif.
La cour d'appel infirme partiellement le jugement. Elle condamne l'employeur à verser un rappel d'heures supplémentaires d'un montant total de 1 704,99 euros pour les années 2015 à 2017, outre les congés payés afférents. Elle déboute en revanche le salarié de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale. La cour retient que « le temps de trajet entre le domicile et le lieu du premier et du dernier chantier ne constitue pas un temps de travail effectif », tout en reconnaissant que le salarié a accompli des heures supplémentaires « rendues nécessaires par la charge d'un travail consistant à effectuer les interventions pour lesquelles il était sollicité par son employeur ».
Cette décision illustre la complexité de l'appréciation du temps de travail des salariés itinérants (I) et confirme les exigences probatoires encadrant les demandes de rappel d'heures supplémentaires (II).
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