La Cour d’appel de Pau, 1re chambre, a rendu le 28 août 2025 un arrêt opposant un salarié à un défenseur syndical, après une procédure prud’homale initialement favorable devant le conseil de prud’hommes de Pau le 2 juillet 2018. L’employeur a interjeté appel, puis un conseiller de la mise en état a déclaré, le 31 octobre 2019, irrecevables les conclusions transmises tardivement par le défenseur syndical. Par un arrêt du 29 octobre 2020, la Cour d’appel de Pau a infirmé le jugement prud’homal et débouté le salarié. Celui-ci a ensuite assigné, devant le tribunal judiciaire de Pau, le défenseur syndical en responsabilité, invoquant une perte de chance d’obtenir en appel la confirmation du jugement prud’homal. Le tribunal judiciaire, par jugement du 14 novembre 2023, l’a débouté. Devant la Cour d’appel, le salarié sollicitait l’infirmation, la condamnation du défenseur syndical à des dommages et intérêts, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le défenseur syndical opposait principalement l’irrecevabilité de l’action et l’absence de lien causal, subsidiairement la confirmation du jugement et une indemnité de procédure.

La question posée à la Cour d’appel de Pau tenait, d’une part, à la recevabilité d’une action directement dirigée contre un défenseur syndical en sa qualité de mandataire, sans mise en cause de l’union syndicale. Elle portait, d’autre part, sur l’existence d’une perte de chance indemnisable en lien avec une faute procédurale non contestée consistant à conclure hors délai. Pour y répondre, la Cour rappelle la norme du mandat posée par l’article 1992 du code civil, selon lequel « Selon l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. » Elle ajoute, ce faisant, que « Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. » La Cour déclare l’action recevable contre le mandataire, retient la faute mais nie la perte de chance, puis confirme le jugement de rejet, sans application de l’article 700 et avec condamnation aux dépens d’appel.

 

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