Ne sont perdus d'avance que les seuls combats que l'on se refuse de livrer. Telle pourrait bien être la devise de ce petit village de campagne dont les habitants ont manifesté leur intérêt pour préserver leur cadre de vie et les perspectives paysagères offertes par son territoire, très apprécié, où se mêlent plateaux et vallées traversées par des cours d'eau emblématiques.
En l'espèce, une société de projet a entrepris de sacrifier ce paysage sur l'autel de la production d'énergie éolienne. Mais son projet éolien, soumis au mécanisme de la double autorisation (permis de construire et autorisation au titre de la police des installations classées), a été refusé.
Non satisfaite, elle a contesté les deux décisions qui lui ont été opposées.
Obtenant gain de cause sur le volet urbanistique, elle a entendu obtenir l'annulation de l'autre refus sur le terrain de la police des installations classées, mais encore de se voir délivrer par le tribunal administratif cette autorisation précieuse synonyme de réalisation de son projet.
C'était néanmoins sans compter sur la détermination des habitants de la Commune et de son premier magistrat décidés à opposer une âpre défense de son territoire, portée par le Cabinet.
Et c'est précisément les caractéristiques de son paysage, auxquels le projet est de nature à porter atteinte, qui motivent le rejet du recours au visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Le tribunal administratif considère incongrue et incohérente, dans ce paysage, la présence massive des éoliennes pour retenir que le projet ne peut qu'être refusé compte tenu de leur situation de surplomb très marqué provoquant une rupture d'échelle visuelle forte.
Tribunal administratif de Limoges, 12 novembre 2020, n° 1701837.
Pas de contribution, soyez le premier