EN BREF : de nombreuse sanctions disciplinaires sont annulées par le juge pour absence de motivation. Dans un arrêt en date du 7 avril 2016, la Cour administrative d’appel de Nancy a rappelé que l’autorité territoriale du fonctionnaire doit absolument  préciser, dans la décision portant sanction, en l’espèce un blâme, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à sa seule lecture connaître les motifs de la sanction qui la frappe. En l’espèce, la décision prononçant le blâme se bornait à mentionner « qu'il est reproché à M.E..., suite notamment à la tenue de propos déplacés sur la voie publique, d'avoir manqué à son obligation de réserve et à ses devoirs de discrétion professionnelle, de loyauté, de probité et de dignité », sans préciser la teneur des propos exprimés par le fonctionnaire  sur la voie publique, ni les circonstances dans lesquelles ces propos auraient été tenus, et sans indiquer précisément les faits de nature à caractériser les différents manquements reprochés à l'intéressé. L’exigence de motivation n’est ainsi pas satisfaite et le jugement du tribunal administratif de Besançon  et la décision infligeant le blâme a été annulé par le juge.

M.E..., agent de maîtrise à la commune de Saint-Claude, occupe depuis le 1er janvier 2010 le poste de coordinateur du service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées, au sein du centre communal d'action sociale de la commune.

Par un arrêté en date du 7 mai 2013, le maire de la commune lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme. Il était reproché à M.E..., suite notamment à la tenue de propos déplacés sur la voie publique, d'avoir manqué à son obligation de réserve et à ses devoirs de discrétion professionnelle, de loyauté, de probité et de dignité.

Par un jugement du 2 décembre 2014 dont M. E...relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés »

Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : «  Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) -infligent une sanction (...) »

Aux termes de l'article 3 de cette même loi : «  La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.

En l’espèce,  la décision du 7 mai 2013 prononçant un blâme à l'encontre de M. E..., se borne à mentionner « qu'il est reproché à M.E..., suite notamment à la tenue de propos déplacés sur la voie publique, d'avoir manqué à son obligation de réserve et à ses devoirs de discrétion professionnelle, de loyauté, de probité et de dignité », sans préciser la teneur des propos exprimés par le requérant sur la voie publique, ni les circonstances dans lesquelles ces propos auraient été tenus, et sans indiquer précisément les faits de nature à caractériser les différents manquements reprochés à l'intéressé.

Ainsi, M. E... est fondé à soutenir que le maire de la commune de Saint-Claude n'a pas satisfait à l'exigence de motivation de sa décision prescrite par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983.

Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

SOURCE : CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2016, 15NC00344, Inédit au recueil Lebon

MODELE DE MOYEN A SOULEVER :

Par exemple, s'agissant du moyen de légalité externe de défaut de motivation :

Le demandeur écrira :

I) – La décision en date du 1er juin 20XX est illégale en la forme : les moyens de légalité externe

11) - Sur les vices de forme et de procédure : lorsque la décision a été prise en méconnaissance de l'accomplissement des formalités et procédures auxquelles était assujetti l'acte administratif. Il faut noter que le juge ne sanctionne que l'inobservation de formalités substantielles. (Défaut de consultation d'un organisme dont l'avis doit éclairer l'administration par exemple ou insuffisance ou défaut de motivation etc....).

a) - Sur l'insuffisance ou le défaut de motivation de la décision querellée

- En droit :

Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : « L'avis de cet organisme (conseil de discipline) de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés »

Les articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public disposent que « doivent être motivées les décisions qui : (...) » et que « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

De plus à propos d’un blâme infligé à un fonctionnaire territorial, dans un arrêt en date du 7 avril 2016, la Cour administrative d’appel de Nancy a rappelé que l’autorité territoriale du fonctionnaire doit absolument  préciser, dans la décision portant sanction, en l’espèce un blâme, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à sa seule lecture connaître les motifs de la sanction qui la frappe.

 - En fait :

En l'espèce, il apparait que la décision en date du 1er juin 20XX (PIECE N° 1), par lequel Monsieur le maire de X a infligé un blâme à Monsieur E est motivée de la façon suivante :

« « qu'il est reproché à M.E..., suite notamment à la tenue de propos déplacés sur la voie publique, d'avoir manqué à son obligation de réserve et à ses devoirs de discrétion professionnelle, de loyauté, de probité et de dignité »,

Cette décision ne précise pas la teneur des propos exprimés par M.E…  sur la voie publique, ni les circonstances dans lesquelles ces propos auraient été tenus, et n’indique pas précisément les faits de nature à caractériser les différents manquements reprochés à l'intéressé.

- En conséquence :

Monsieur A demande au Tribunal administratif de céans de dire et juger que la motivation du blâme qui lui a été infligé par Monsieur le Maire de X ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 1er et 3 de la  loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

Dés lors, le requérant est fondé à demander au Tribunal administratif de céans d'annuler la décision  en date du 1er juin 20XX pour défaut de motivation.