NON : lorsque l’application « Télérecours » est utilisée, ne peuvent être regardées comme des requêtes ou des mémoires que les seules transmissions effectuées sous les rubriques « requête » ou « mémoire », dont l'arrivée est certifiée par un accusé de réception de dépôt d'une requête ou d'un mémoire et dont l'enregistrement fait également l'objet d'un accusé de réception spécifique à l'un ou l'autre de ces documents. Dans son arrêt en date du 28 juin 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que, faute pour le préfet de la Drôme de l'avoir présentée sous la forme d'un document déposé et enregistré dans la rubrique « mémoires », cette mention, qu'il a cru devoir porter sur le formulaire électronique de transmission d'une pièce à la juridiction, dont le tribunal a accusé réception sous la rubrique « pièces » ne saurait être qualifiée de mémoire. Dès lors, le juge des référés ne pouvait en tenir compte et estimer, en conséquence, que le préfet avait conclu à tort qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande, alors que celle-ci conservait un objet, mais qu'il avait entendu, en réalité, s'en désister. Par suite, comme le soutient le préfet, l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'irrégularité, doit être annulée.

En l’espèce, le préfet de la Drôme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, en application de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, l'exécution de l'arrêté du maire de Saillans du 15 septembre 2015 accordant un permis de construire à M.C ... pour l'extension d'un cabanon existant, situé en en zone UDb du plan d'urbanisme de la commune, et sa transformation en maison d'habitation individuelle.

Par une ordonnance du 15 mars 2016, dont le préfet relève appel, le juge des référés lui a donné acte de son désistement.
Selon de l'article R.414-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle est présentée, notamment, par une personne morale de droit public, « la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. /Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. »

Aux termes de l'article R.414-5 du même code : « Les formalités prévues par les articles R.413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. »

L'application Télérecours distingue, par des onglets spécifiques, l'envoi à la juridiction d'une « requête » ou de « documents » dont, à ce dernier titre, les « mémoires » ou les « pièces ».

Lorsque cette application est utilisée, ne peuvent être regardées comme des requêtes ou des mémoires que les seules transmissions effectuées sous les rubriques « requête » ou « mémoire », dont l'arrivée est certifiée par un accusé de réception de dépôt d'une requête ou d'un mémoire et dont l'enregistrement fait également l'objet d'un accusé de réception spécifique à l'un ou l'autre de ces documents.

Le 9 mars 2016, le préfet de la Drôme a adressé au tribunal administratif de Grenoble, au moyen de l'application Télérecours, une pièce complémentaire correspondant à la déclaration préalable que M. C ... avait déposée à la mairie de Saillans le 16 février 2016 pour la réalisation d'un nouveau projet de construction.

Comme il en avait la possibilité, le préfet a complété le formulaire « envoi d'un document » de cette application, en y inscrivant, sous l'intitulé « Informations utiles », la mention suivante : « Nouveau projet déposé le 15/02/2016 et reçu en DDT le 7/03/2016, qui vaut retrait de la demande de permis initiale, il n'y a plus lieu de statuer sur ce litige. (...) ».

Cette mention figure sur les accusés de réception électronique du dépôt par le préfet d'un «  document » de type « pièces complémentaires », et de son enregistrement par le tribunal.

Dans son arrêt en date du 28 juin 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que, faute pour le préfet de la Drôme de l'avoir présentée sous la forme d'un document déposé et enregistré dans la rubrique « mémoires », cette mention, qu'il a cru devoir porter sur le formulaire électronique de transmission d'une pièce à la juridiction, dont le tribunal a accusé réception sous la rubrique « pièces », ne saurait, compte tenu de ce qui été dit au point 4, être qualifiée de mémoire. Dès lors, le juge des référés ne pouvait en tenir compte et estimer, en conséquence, que le préfet avait conclu à tort qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande, alors que celle-ci conservait un objet, mais qu'il avait entendu, en réalité, s'en désister. Par suite, comme le soutient le préfet, l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'irrégularité, doit être annulée.

SOURCE : CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2016, 16LY00999, Inédit au recueil Lebon