NON : et le meilleur conseil que je puisse donner à un fonctionnaire révoqué ou exclus temporairement, afin de gagner du temps et de continuer à être rémunéré, est que, traumatisé par les débats du conseil de discipline, il obtienne auprès de son médecin traitant référent un congé de maladie ordinaire le jour même, afin que l’administration n’ait pas le temps matériel de lui signifier la sanction disciplinaire prise sur avis du conseil de discipline. Ainsi, même si le pouvoir disciplinaire peut quand même être exercé à l'encontre d'un fonctionnaire placé en congé de maladie, la sanction ne pourra pas être exécutée tant qu'il sera dans cette situation. Dans un arrêt en date du 24 juin 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le placement d'un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation et fait donc obstacle à ce qu'il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre.

En l’espèce, par un arrêté du 12 février 2014, le maire de la commune de X a prononcé à l'encontre de M. A ... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois et fixé sa période d'exécution du 26 janvier 2014 au 26 avril 2014.

Par un second arrêté du 8 avril 2014, mentionnant formellement qu'il retirait le premier arrêté du 12 février 2014 relatif à la sanction et à la période d'exécution, qu'il prononçait à nouveau une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois et qu'il fixait la période d'exécution du 1er mai 2014 au 1er août 2014, le maire doit être regardé comme ayant entendu seulement reporter au 1er mai 2014 la prise d'effet de la sanction infligée à M. A ... le 12 février 2014.

Par un jugement du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 avril 2014 et rejeté le surplus de la demande de M. A ...

La commune de X doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de cette décision.

La prolongation du congé de maladie au-delà de la date prévue pour la prise d’effet de la sanction n’a pas eu pour effet de rendre, rétroactivement, illégale la décision, mais a seulement fait obstacle à ce que l’administration puisse légalement l’exécuter. 

 SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/06/2016, 15MA02818, Inédit au recueil Lebon

Maître André ICARD

 

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