NON : ni la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que les délibérations d'un jury d'aptitude professionnelle soient motivées.

En l'espèce, Mme B ..., admise au concours de recrutement de gardien de la paix en 2009, a suivi à l'école nationale de police de Paris la formation prévue par le décret du 23 décembre 2004, à l'issue de laquelle sont nommés gardiens de la paix stagiaires les élèves qui ont satisfait aux épreuves d'aptitude.

Dans sa délibération du 3 décembre 2009, le jury d'aptitude professionnelle a jugé qu'elle n'était pas apte à être nommée fonctionnaire stagiaire et ne l'a pas admise à redoubler.

Mme B ... a déféré cette délibération devant la commission de recours prévue par l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005, qui l'a confirmée par une décision du 7 décembre 2009.

Un arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 23 décembre 2009 a mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle.

Mme B ... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury d'aptitude professionnelle, de la décision de la commission de recours et de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au motif qu'elle ne serait pas motivée.

Dans son arrêt en date du 6 mars 2013, le Conseil d'Etat considère que ni la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que les délibérations d'un jury d'aptitude professionnelle soient motivées.

Par suite, le moyen tiré de ce qu'à la date de son audition par la commission des recours, l'intéressée n'avait pas connaissance des reproches qui lui avaient été faits par le jury ne saurait être accueilli.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 06/03/2013, 358711, Inédit au recueil Lebon