OUI : dans un arrêt en date du 9 décembre 2016, le Conseil d’Etat considère qu’ il est loisible au juge du « DALO », lorsqu'il ordonne que le demandeur soit logé ou relogé, d'ordonner également que, dans l'attente de l'attribution d'un logement, il soit pourvu à son accueil temporaire dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Les dispositions du IV de l'article L.441-2-3 et du III de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation permettent à la commission de médiation et au juge administratif, saisis d'une demande de logement, de prévoir une mesure d'hébergement s'ils estiment qu'elle est mieux adaptée à la situation de l'intéressé.

Indépendamment de cette possibilité, il est loisible au juge, lorsqu'il ordonne que le demandeur soit logé ou relogé, d'ordonner également que, dans l'attente de l'attribution d'un logement, il soit pourvu à son accueil temporaire dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Une telle mesure temporaire peut être décidée en raison de la situation particulièrement précaire du demandeur de logement, notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans délai, en application du deuxième alinéa du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

SOURCE :  Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 09/12/2016, 394766, Publié au recueil Lebon