Beaucoup de conducteurs, trés certainement indisciplinés, ont déjà perdu quelques points sur leur permis de conduire. Mais tous ne sont pas perdus et il est peut-être possible d'en récupérer une partie, si bien sûr vous contestez l'infraction qui vous est reprochée, en écrivant à Madame le Ministre de l'intérieur la lettre suivante : " Madame le Ministre, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la réalité de l' infraction qui m'est reprochée n'étant pas établie, je conteste formellement la décision de retrait de points en application du dernier alinéa de l'article L.223-1 du Code de la Route, qui dispose que : « (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. » Je précise que je n'ai jamais payé l'amende forfaitaire pas plus que je n'ai reçu de la part de Monsieur ou de Madame le Trésorier payeur général le moindre titre de perception exécutoire m'invitant à régler l'amende forfaitaire majorée... De plus, je me permets d'attirer votre attention sur les dispositions législatives contenus dans l'article L.223-3 du Code de la Route précitées qui disposent que le retrait de points sur le permis de conduire n'est possible qu'en cas de composition pénale ou de condamnation définitive etc."
De plus, si vous n'avez pas été informé par l'administration de la perte de vos points, il suffira de lui dire : " Madame le Ministre, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je conteste formellement avoir reçu des services de police les informations prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route qui doivent figurer sur l'imprimé d'information « CERFA 90-0204 ». Je précise que je n'ai jamais reçu cette information et que l'agent verbalisateur a dû oublier de me remettre l'imprimé d'information et que la charge de la preuve repose sur l'administration. L'article R.223-3 du Code de la Route dispose que : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » Les informations qui doivent être données au contrevenant ayant été jugées comme « substantielles » par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, leur absence entraîne la nullité du retrait de points opérés par vos services etc." La preuve de l'information du conducteur incombe toujours à l'administration, qui éprouve bien souvent de grandes difficultés pour l'établir car les décisions par lesquelles le ministre de l'Intérieur procède aux retraits de points ne sont pas notifiées au moyen de lettres recommandées qui permettraient d'établir qu'elles ont bien été reçues.
Comme disait le philosophe Sénèque : " Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles."
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