La radiation des cadres d'un fonctionnaire ayant atteint la limite d'âge applicable à son corps ou à son cadre d'emplois, qui avait pourtant sollicité l'autorisation de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge, doit être regardé comme une perte d'emploi liée à la seule application des dispositions fixant la limite d'âge applicable et non pas comme un licenciement. L'intéressé ne peut pas par la suite prétendre au bénéfice des allocations d'assurance-chômage prévues à l'article L.351-12 du code du travail. ( Conseil d'Etat, Section, du 17 mars 1995, 107117, publié au recueil Lebon ).
Compétences : Fonction publique, Collectivités locales, Droit public économique, Urbanisme, Droit électoral
Barreau : Paris
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