En principe, l'allocation de chômage n'est pas due aux fonctionnaires en disponibilité car ceux-ci gardent leur qualité de fonctionnaire et le lien avec l'employeur n'est pas rompu. Cette position statutaire ne parait donc pas pouvoir être considérée comme une perte involontaire d'emploi, a fortiori lorsqu'elle résulte d'une demande de l'agent. Néanmoins, le juge administratif a considéré qu'une indemnisation était possible dans deux hypothèses :

- un fonctionnaire placé en disponibilité dans sa collectivité puis recruté en tant qu'agent non titulaire par une autre collectivité peut bénéficier en cas de rupture de ce dernier engagement, d'allocations d'assurance chômage sous réserve de ne pouvoir réintégrer sa collectivité d'origine (Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 octobre 1991, 86933, mentionné aux tables du recueil Lebon et Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 janvier 1993, 100382, publié au recueil Lebon ).

- un fonctionnaire qui ne peut obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité doit être regardé comme involontairement privé d'emploi ( voir Conseil d'Etat, 10 juin 1992, Bureau d'aide sociale de Paris c/ Mlle H, requête n° 108610 : « (...) Considérant que Mlle H. qui n'a pu obtenir, faute de poste vacant, sa réintégration au Bureau d'aide sociale de Paris doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.351-12 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée, l'intéressée avait droit aux allocations d'assurance chômage, à compter du 14 février 1987, dans les conditions définies à l'article L.351-3 dudit code ; que, dès lors, Mlle H. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1987 par laquelle le Bureau d'aide sociale de Paris lui a refusé le bénéfice desdites allocations;(...) ».

Un agent des services hospitaliers titulaire qui a sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et qui a vu sa demande rejetée en raison de l'absence de poste vacant, doit être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L. 351-1 du code du travail, pour la période allant de l'expiration de sa période de mise en disponibilité à sa réintégration à la première vacance.(Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 30 septembre 2002, 216912, mentionné aux tables du recueil Lebon ).