Il appartient à l'administration employeur de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents contractuels publics en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés. Dans un avis rendu le 28 juillet 1995, le Conseil d'Etat indique qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général que les agents non titulaires recrutés par les collectivités locales sur le fondement de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un agent titulaire doivent être rémunérés sur la base de l'échelon de début de l'emploi vacant.

SOURCE :Conseil d'Etat, Avis 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 168605, publié au recueil Lebon