L'interprétation que l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre, par voie de circulaires ou d'instructions, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, alors même qu'elles se borneraient à réitérer une règle déjà contenue dans une norme juridique supérieure, le cas échéant en en reprenant les termes exacts. Abandonnant la distinction traditionnelle entre circulaires interprétatives et circulaires réglementaires issue de la fameuse jurisprudence « Institution Notre-Dame du Kreisker » (Conseil d'Etat, Assemblée, du 29 janvier 1954, 07134, publié au recueil Lebon), le Conseil d'État avait fixé, dans sa décision « Mme Duvignères » (Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 18 décembre 2002, 233618, publié au recueil Lebon) un nouveau critère de recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre une circulaire, résidant dans le caractère impératif ou non de ses dispositions. Dans un arrêt en date du 26 mai 2009, le Conseil d'Etat précise qu'une circulaire, par laquelle le ministre se borne à éclairer les préfets et les chefs de service de l'équipement sur les conséquences de l'intervention, à la demande d'un agent, d'une décision de détachement sans limitation de durée sur l'exercice du droit d'option et les perspectives d'intégration ultérieure dans la fonction publique territoriale, ne revêt aucun caractère impératif, ses destinataires ne détenant, en tout état de cause, aucun pouvoir en matière d'intégration des agents concernés dans la fonction publique territoriale et ne recevant par cette circulaire aucune instruction dans la mise en oeuvre de leurs propres prérogatives. En conséquence, le recours en annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire purement interprétative est dés lors irrecevable.

SOURCE: Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26/05/2009, 306757