Le complément de rémunération dit "complément poste" est défini non pas par référence aux catégories juridiques de fonctionnaires, d'agents de droit public ou d'agent de droit privé, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste. Ainsi, l'agent de droit privé qui effectue le même travail qu'un fonctionnaire où qu'un agent de droit public de même niveau, exerçant les mêmes fonctions, ne doit pas percevoir un "complément poste" inférieur du seul fait de son appartenance à la catégorie juridique des agent de droit privé. Dans un arrêt d'Assemblée du 27 février 2009, la Cour de cassation a jugé que si La Poste qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé.Dès lors, un arrêt de cour d'appel, qui a relevé que l'objet du complément de rémunération dit "complément poste" était défini non par référence aux catégories juridiques mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste, constaté que l'agent de droit privé effectuait le même travail qu'un fonctionnaire de même niveau exerçant les mêmes fonctions, et retenu que La Poste ne fournissait pas d'explication sur le niveau annuel inférieur du "complément poste" versé à l'agent de droit privé, et donc que l'employeur ne justifiait par aucune raison objective pertinente la différence de traitement pour la période se situant entre 1998 et 2003, a exactement décidé que le principe "à travail égal salaire égal" avait été méconnu.

SOURCE: Cour de cassation, Assemblée plénière, 27 février 2009, 08-40.059, Publié au bulletin