Aux termes de l'article R.611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. » Dans un arrêt en date du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère qu'en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le délai imparti pour le dépôt d'un pourvoi ou de mémoires est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle présentée dans ce délai, un nouveau délai courant à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. En l'espèce, le mémoire complémentaire a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2009, soit avant l'expiration du délai de 3 mois, qui est un délai franc, suivant la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, reçue le 14 avril 2009. Le requérant avait formé sa demande d'aide juridictionnelle le 4 juillet 2008, dans le délai de 3 mois suivant l'enregistrement de son pourvoi, le 8 avril 2008. Ainsi, les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de M. A doivent être rejetées.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 314972