S'agissant d'éventuels délits contraires à la réglementation du travail, qui ne relèvent pas des compétences de l'administration fiscale, celle-ci a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les faits dont elle avait en l'espèce eu connaissance n'étaient pas suffisamment établis et ne portaient pas une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application pour justifier une transmission au parquet judiciaire. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbal et actes qui y sont relatifs ». En vertu de ces dispositions, il appartient à une autorité administrative d'aviser le Procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application. Dans son arrêt en date du 11 mars 2010, la Cour administrative d'appel de Lyon a estimé que s'agissant au demeurant d'éventuels délits contraires à la réglementation du travail, qui ne relèvent pas des compétences de l'administration fiscale, celle-ci a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les faits dont elle avait en l'espèce eu connaissance n'étaient pas suffisamment établis et ne portaient pas une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application pour justifier une transmission au parquet judiciaire. Ainsi, M. A n'établit pas l'existence d'un préjudice moral qu'il aurait subi et qui aurait une relation de causalité avec une faute imputable aux services fiscaux et ayant rapport avec leur champ de compétence. Par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 5 000 euros.

SOURCE: COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 08LY02143, Inédit au recueil Lebon.