La décision de licenciement d'un fonctionnaire au terme de sa mise en disponibilité d'office (quatre ans) créé pour celui-ci une situation d'urgence au sens des dispositions applicables au référé suspension de l'article L.521-1 du code de justice administrative. De plus, la décision de licenciement, qui ne se fondent que sur les constatations antérieures de quatre ans à la date à laquelle elle a été prise, est entachée d'erreur de droit, faute pour son auteur d'avoir recherché si, à cette date, comme le soutenait expressément le requérant, il était redevenu apte à l'exercice de ses fonctions. Dans un arrêt en date du 7 avril 2010, le Conseil d'Etat considère que la décision de licenciement d'un fonctionnaire au terme de sa mise en disponibilité d'office non seulement faisait obstacle à toute possibilité qu'il soit réintégré et perçoive de nouveau son traitement, mais encore a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans ces circonstances, cette décision créait pour le fonctionnaire une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. De plus, il ressort des pièces du dossier que le motif de licenciement du fonctionnaire, tel qu'il apparaît dans l'arrêté du 5 août 2009, est l'inaptitude physique de ce dernier à remplir ces fonctions.Le moyen tiré par ce dernier de ce que cette décision, qui ne se fondent que sur les constatations antérieures de quatre ans à la date à laquelle elle a été prise, est entachée d'erreur de droit, faute pour son auteur d'avoir recherché si, à cette date, comme le soutenait expressément le requérant, il était redevenu apte à l'exercice de ses fonctions, paraît, en l'état de l'instruction, faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que le requérant est fondé à en demander la suspension.

SOURCE: Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07/04/2010, 333136, Inédit au recueil Lebon.