NON: faute de pouvoir contraindre la collectivité publique débitrice, la collectivité publique créancière n'est pas tenue de faire précéder sa saisine de la juridiction administrative tendant au recouvrement de sa créances par l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire. En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances. En raison tant de l'absence de voies d'exécution à l'encontre des personnes publiques que, s'agissant des collectivités territoriales, des limitations apportées par l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales à l'inscription d'office à leur budget des dépenses obligatoires, il en va toutefois différemment dans l'hypothèse où le débiteur est une personne publique. Dans son arrêt en date du 31 mai 2010, le Conseil d'Etat précise que dans ce cas, faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder sa demande par l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire. Il s'en suit qu'en rejetant comme irrecevables, faute de l'émission préalable d'un tel titre, les conclusions présentées devant elle par la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier tendant au recouvrement de la créance qu'elle estimait détenir contre la ville de Vichy, la cour administrative de Lyon a commis une erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 31/05/2010, 329483, Publié au recueil Lebon.