Le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. Il est notamment loisible à l'employeur public local, de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Il résulte des dispositions de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Dans son arrêt en date du 7 juin 2010, le Conseil d'Etat précise que le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. En l'espèce, en jugeant par l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, que le conseil municipal de Nevers n'avait pas commis d'erreur de droit en arrêtant un régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires de la commune réservant le bénéfice de la prime de service et de rendement et de l'indemnité de participation aux travaux aux agents assurant des fonctions de surveillant de travaux , et en jugeant ainsi implicitement mais nécessairement que, contrairement à ce qui était soutenu devant elle, le principe d'égalité entre agents d'un même cadre d'emplois ne faisait pas obstacle par lui-même à ce que la prime soit réservée aux agents exerçant certaines fonctions, la cour administrative d'appel de Lyon n'a commis aucune erreur de droit et par suite, le pourvoi de M. A contre son arrêt doit être rejeté.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07/06/2010, 312506.