L'accident dont est victime un militaire ou un marin lorsqu'il rejoint son service dans des conditions normales de temps et de trajet doit être réputé survenu en service à moins d'une faute de l'intéressé ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service. M. B, premier maître de la marine nationale, a été mortellement blessé par balles, le 23 mars 1998, alors qu'il quittait son domicile pour prendre son service. L'information suivie devant la juridiction pénale du chef d'assassinat a été clôturée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 novembre 2006 confirmant, à défaut d'identification de l'auteur de l'homicide, le non-lieu prononcé par le juge d'instruction. Par un jugement du 21 juin 1999, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A, tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension de veuve sur le fondement de l'article L.43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par son arrêt du 26 mars 2009, contre lequel se pourvoit Mme A, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le rejet de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une relation certaine et déterminante entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service et l'origine du décès de son conjoint. Il incombe à la personne qui se prévaut des dispositions de l'article L.2 et L.43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, si elle ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre le décès de son conjoint et un fait précis ou des circonstances particulières du service de ce dernier. Dans son arrêt en date du 7 juillet 2010, le Conseil d'Etat a rappelé que l'accident dont est victime un militaire ou un marin lorsqu'il rejoint son service dans des conditions normales de temps et de trajet doit être réputé survenu en service à moins d'une faute de l'intéressé ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service.

SOURCE: Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07/07/2010, 328178, Publié au recueil Lebon.