En ne parvenant pas à adapter sa conduite à la présence d'une épave sur la voie publique, le conducteur d'un véhicule commet une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune. Mais celle-ci en se bornant à faire valoir qu'elle n'avait pas été alertée de la présence de cette épave, ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la moitié des conséquences dommageables de l'accident. Le tribunal administratif de Paris avait écarté toute responsabilité de la Ville de Paris dans l'accident de la circulation dont a été victime M. A le 4 septembre 2002, en relevant que si la présence d'une épave de voiture empiétant sur une partie de la chaussée était constitutive, en l'espèce, d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, l'accident était exclusivement imputable au fait que M. A n'avait pas fait preuve de l'attention et de la prudence qui lui auraient permis d'éviter cet obstacle. L'accident a eu lieu de nuit, sur une voie peu éclairée, et l'épave accidentée occupait, sans signalisation particulière, une part importante de la chaussée. Dans son arrêt en date du 7 juin 2010, le Conseil d'Etat a considéré que dans ces conditions, en estimant que l'accident était uniquement imputable à l'imprudence et au manque d'attention de M. A, écartant ainsi tout lien direct de causalité avec l'état de la voirie, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits dont il était saisi. Mais la Haute Juridiction a jugé que la Ville de Paris, qui se borne à faire valoir qu'elle n'a pas été alertée de la présence de cette épave, ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie, mais toutefois, en ne parvenant pas à adapter sa conduite à la présence de l'obstacle, M. A a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la Ville de Paris. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci la moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par M. A.

Durée de la procédure: 8 ans.

SOURCE: Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07/06/2010, 326792, Inédit au recueil Lebon.