L'agent public non titulaire qui ne peut être réemployé par son administration d'origine doit être considéré comme étant involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi, sans même avoir à s'inscrire comme demandeur d'emploi et il peut alors prétendre au bénéfice du versement de l'allocations chômage (ARE). A l'issue des congés pour lesquels les dispositions statutaires applicables aux agents publics non titulaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoient un droit à réemploi dans la mesure permise par le service ou, à défaut, une priorité accordée pour être réemployé dans un emploi similaire.

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : Articles concernés : 20, 21 à 24, 32, 33 et 33-2.

Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Articles consernés : 15 à 18, 33, 35 et 35-2.

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : Articles concernés : 19, 20 à 23, 30, 31, 31-2.

Ainsi, l'agent public non titulaire qui ne peut être réemployé par son administration d'origine doit être considéré comme étant involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi, sans même avoir à s'inscrire comme demandeur d'emploi et il peut alors prétendre au bénéfice du versement de l'allocations chômage (ARE).

SOURCE: Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 23 juin 2005, 01PA01214, inédit au recueil Lebon.