Les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Aux termes de l'article R.431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Dans un arrêt en date du 18 juin 2010, le Conseil d'Etat estime que les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. En l'espèce, la circonstance que la demande de permis de construire déposée par M. et Mme X pour l'extension d'une construction à usage d'habitation sur un terrain dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'il était raccordé aux réseaux publics ne comportait ni l'autorisation des propriétaires d'une canalisation privée, ni la preuve d'une servitude d'écoulement des eaux usées pour réaliser le raccordement de l'immeuble était sans incidence sur sa légalité. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que le moyen tiré de l'absence de ces documents était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il a ordonné, pour ce motif, la suspension.

SOURCE: Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 18/06/2010, 337756, Inédit au recueil Lebon.