NON: est justifiée, la résiliation de l'engagement d'un sapeur pompier volontaire qui a participé à des opérations d'un centre d'incendie et de secours ou qui a assuré des gardes de sapeur-pompier volontaire alors qu'il était en congé maladie au titre de son activité professionnelle principale de fonctionnaire hospitalier. M. A, sapeur-pompier volontaire depuis le 1er juin 1988 au centre d'incendie et de secours d'Ollioules et exerçant l'activité professionnelle principale d'aide-soignant au centre hospitalier de Toulon La Seyne-sur-Mer, a participé à des opérations du centre d'incendie et de secours d'Ollioules alors qu'il était en congé de maladie au titre de son activité professionnelle principale de fonctionnaire hospitalier. Le conseil de discipline du Service départemental d'incendie et de secours du Var (SDIS83) a proposé la résiliation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire de M. A, le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours du Var (SDIS83) a, prononcé à son encontre la résiliation de son engagement. Dans son arrêt en date du 18 mai 2010, la Cour administrative d'appel de Marseille a estimé que M. A ne pouvait, compte tenu de son ancienneté et de son grade dans les sapeurs-pompiers volontaires, ignorer le caractère prohibé des faits reprochés, en l'occurrence le fait d'avoir, à plusieurs reprises, alors qu'il était en congé de maladie au titre de son activité professionnelle principale de fonctionnaire hospitalier, participé à des opérations du centre d'incendie et de secours d'Ollioules ou d'avoir été de garde sapeur-pompier volontaire. Nonobstant la circonstance que M. A a accompli ses fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant seize années sans avoir fait l'objet d'aucune sanction, le Service départemental d'incendie et de secours du Var (SDIS83), en prononçant à raison des faits ci-dessus décrits, dont la matérialité n'est pas contestée, la sanction litigieuse de résiliation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire, n'a pas, eu égard à la nature des fonctions assurées par l'intéressé et au caractère répété de ces manquements aux obligations professionnelles susceptibles d'entraîner la mise en danger de la vie d'autrui, commis d'erreur manifeste d'appréciation. Qu'ainsi, c'est à tort que le jugement attaqué a retenu une telle erreur pour prononcer l'annulation de cette décision.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA01662, Inédit au recueil Lebon.