NON: car le droit au congé annuel est subordonné à l'exercice effectif des fonctions au cours de l'année de référence, ce qui n'est pas le cas lorsque l'agent est suspendu, bien qu'il soit rémunéré et bien sûr lorsqu'il est exclu temporairement. Au terme de l'article 1 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat: « Tout fonctionnaire de l'Etat a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service... ». Au terme de l'article 2 du même décret : « Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis... ». Dans son arrêt en date du 3 avril 2007, le Conseil d'Etat estime qu'il résulte de ces dispositions que le droit au congé annuel est subordonné à l'exercice effectif des fonctions au cours de l'année de référence. Il est constant que M. X, qui avait été suspendu de ses fonctions depuis le 14 février 1996, puis exclu de celles-ci à titre disciplinaire à compter du 28 août 1999 et enfin, admis à la retraite à compter du 31 octobre 1999, n'a pas exercé ses fonctions au cours de l'année 1999 et que, par suite, il n'a pu acquérir de droits à congés annuels au titre de cette année. M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, 03/04/2007, 04MA01459, Inédit au recueil Lebon.