Le ministère de la justice précise dans une réponse du 5 août 2010 à la question d'un député, qu'aucun élément n'indique que l'application par les cours administratives d'appel, en matière fiscale, de l'article L.521-1 du code de justice administrative, sous le contrôle du Conseil d'État, soit excessivement restrictive. Leurs ordonnances dans ce domaine donnent lieu à un taux de satisfaction qui oscille entre 9 % et 20 % depuis 2003 et s'est élevé en moyenne à 12,9 % au cours des cinq dernières armées. Ce taux correspond à la moyenne observée, au niveau national, sur l'ensemble des décisions de fond des cours administratives d'appel, dont 15 % environ infirment les jugements des tribunaux administratifs qui font l'objet d'un appel. Dans sa réponse du 5 août 2010 à la question écrite d'un député, le ministère de la justice rappelle tout d'abord qu'en vertu de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, lorsque le contribuable exerce un recours préalable, le recouvrement de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou le montant est suspendu, à sa demande expresse, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Si le juge de première instance rejette la demande du contribuable, l'imposition peut être mise en recouvrement. Si le contribuable fait appel du jugement rejetant sa requête de première instance, il peut, parallèlement, saisir la cour administrative d'appel d'un référé tendant à la suspension de la décision de mise en recouvrement, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. (Conseil d'Etat, Juge des référés (M. Labetoulle), du 29 mars 2002, 244523, publié au recueil Lebon). Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de celle-ci et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée (Conseil d'Etat, Section, du 25 avril 2001, 230166 230345, publié au recueil Lebon). Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées. Le ministère de la justice indique ensuite que les conditions de mise en oeuvre du référé suspension apparaissent ainsi au moins aussi ouvertes que celles qui étaient requises pour obtenir, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 créant cette procédure, le sursis à exécution. Celui-ci ne pouvait être accordé qu'en cas de « conséquences difficilement réparables » et de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.

SOURCE: réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 13923 de M. Laurent Béteille (Essonne - UMP) publiée dans le JO Sénat du 05/08/2010 - page 2041.