S'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions prévues par cet article. L'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Dans son arrêt en date du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat précise tout d'abord que ces prescriptions ne s'appliquent qu'à l'auteur de la décision et non aux signataires du courrier de transmission de cette décision. Les juges du Palais Royal estiment ensuite que, s'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions prévues par cet article. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le document transmis par la lettre du 16 octobre 2008, relatif aux travaux de la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, lors de ses séances des 26 et 27 mai et 24, 25 et 26 juin 2008, et qui doit être regardé comme une décision rendue par cette commission, ne comporte pas les mentions requises par les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Toutefois, s'agissant de la commission d'avancement, les dispositions de l'article 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui fixent sa composition et prévoient qu'elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, permettent par là-même d'en identifier avec certitude le président. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce magistrat ne présidait pas aux travaux de la commission d'avancement lorsqu'elle a rendu la décision litigieuse. Qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'a pas revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation de la décision attaquée.

SOURCE: Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 323645.