OUI: mais l'attribution d'une subvention par une personne publique ne crée de droits au profit de son bénéficiaire que dans la mesure où celui-ci respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Dans un arrêt en date du 5 juillet 2010, le Conseil d'Etat considère que l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. En l'espèce, les communes d'Argenton-sur-Creuse et de Tournon-Saint-Martin ainsi que la communauté de communes du Pays d'Issoudun ont accordé des subventions à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Indre en vue de contribuer à une action, menée par cette dernière dans le cadre d'une opération dite Objectif Entreprises , de recherche d'investisseurs français et étrangers. Ces subventions ont fait l'objet de trois conventions signées les 27 décembre 1995 et 31 janvier 1996, qui en ont précisé les conditions d'octroi . Par décisions des 4 avril, 9 avril et 27 juin 2002, ces personnes publiques ont demandé à la CCI de l'Indre de rembourser les sommes versées au motif qu'elle n'avait pas respecté les règles de passation des marchés publics pour recruter le prestataire de services chargé de réaliser l'action subventionnée. La CCI de l'Indre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après jonction des affaires, a rejeté les requêtes d'appel qu'elle avait formées contre les trois jugements du 3 juin 2004 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions mentionnées ci-dessus.

SOURCE: Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05/07/2010, 308615, Publié au recueil Lebon.