NON: dans un arrêt en date du 15 juin 2010, la Cour de cassation rappelle qu'en application de l'alinéa 1 de l'article préliminaire, du code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi. En l'espèce, l'avocat de M. X. avait demandé le renvoi de l'affaire par télécopie et par lettre, parvenues avant l'audience. La juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye a tout de même statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu. Mais le jugement ne mentionnait ni la demande de renvoi ni la décision du juge en réponse. La cour a cassé le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Versailles.

SOURCE: Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 juin 2010, 09-88.193, Publié au bulletin.