Afin de permettre de donner une date certaine constituant le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois, pendant lequel les tiers peuvent former un recours administratif ou contentieux en vue de préserver leurs droits, le panneau d'affichage du permis de construire sur place doit obligatoirement contenir la mention : « Droit de recours : le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme).» En l'absence du respect de cette formalité, le délai de recours contentieux ne commence jamais à courir et le permis de construire peut être attaqué à tout moment, même après le délai de deux mois de présence du panneau sur le site. Dans un arrêt en date du 1er juillet 2010, le Conseil d'Etat a estimé qu'en jugeant que le panneau d'affichage du permis de construire litigieux, mis en place le 31 juillet 2008, qui ne comportait pas la mention prévue par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, mais uniquement la mention que tout recours doit être exercé dans le délai fixé par l'ancien article R.490-7 du code de l'urbanisme, qui n'était alors plus en vigueur et qui fixait de façon différente le point de départ du délai de recours contentieux, n'était pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard du requérant, le juge des référés a commis une erreur de droit.

ATTENTION: MENTION A PORTER SUR LE PANNEAU D'AFFICHAGE DU PERMIS DE CONSTRUIRE :

« Droit de recours :

« Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).

Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). »

SOURCE: Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01/07/2010, 330702.