OUI: la mesure assortissant l'interdiction de stade d'une obligation de répondre, au moment des manifestations faisant l'objet de l'interdiction, aux convocations d'une autorité ou d'une personne qualifiée qu'elle désigne, répond à la nécessité de sauvegarder l'ordre public. Elle n'entraîne aucune privation de liberté individuelle, est assortie des mêmes garanties que l'interdiction de stade, notamment en termes de recours devant le juge administratif, et porte à la liberté d'aller et de venir une atteinte limitée et proportionnée à l'objectif poursuivi. L'article L.332-16 du code du sport permet à l'autorité administrative de prononcer à l'encontre d'une personne une interdiction de présence à l'intérieur ou aux abords des enceintes où des manifestations sportives se déroulent ou sont retransmises en public (interdiction de stade). Son troisième alinéa l'autorise à assortir cette interdiction d'une obligation de répondre, au moment des manifestations faisant l'objet de l'interdiction, aux convocations d'une autorité ou d'une personne qualifiée qu'elle désigne. Dans un arrêt en date du 13 juillet 2010, le Conseil d'Etat, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre des dispositions de ce troisième alinéa, au regard des garanties constitutionnelles de la liberté individuelle, de la liberté d'aller et de venir, de la séparation des pouvoirs, de la présomption d'innocence, du droit à un recours effectif et de la nécessité des peines, a estimé que la mesure en cause répond à la nécessité de sauvegarder l'ordre public. Elle n'entraîne aucune privation de liberté individuelle, est assortie des mêmes garanties que l'interdiction de stade, notamment en termes de recours devant le juge administratif, et porte à la liberté d'aller et de venir une atteinte limitée et proportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13/07/2010, 340302.