NON: même s'il est relevé que le militaire a suppléé avec aisance son chef de service, une telle suppléance, exercée à titre temporaire, n'implique pas nécessairement que l'intéressé soit apte à exercer de façon pérenne des fonctions supérieures. Dans un arrêt en date du 12 mars 2010, le Conseil d'Etat a estimé que des appréciations favorables portées sur la manière de servir du militaire ne justifient pas systématiquement une progression de sa note, ni n'attestent nécessairement de la capacité de celui-ci à occuper immédiatement un emploi de niveau supérieur. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existerait une incohérence manifeste entre les appréciations littérales portées sur la manière de servir de M. A, sa notation et l'appréciation portée sur sa capacité à exercer un emploi supérieur. Notamment, s'il est relevé que M. A a suppléé avec aisance son chef de service, une telle suppléance, exercée à titre temporaire, n'implique pas nécessairement que l'intéressé soit apte à exercer de façon pérenne des fonctions supérieures. En conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 12/03/2010, 334013, Inédit au recueil Lebon.