OUI: le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre à la réparation de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, peut obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.Dans un arrêt en date du 8 juillet 2010, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle pouvait prétendre à la réparation de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, peut obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage peut être engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci. En l'espèce, ni en première instance, ni en appel, M. A ne justifie avoir été contraint de renoncer à un projet professionnel dans la restauration, ou avoir subi du fait de son reclassement dans son nouvel emploi des pertes de rémunération. Le requérant n'établit pas que le tribunal aurait fait une insuffisante évaluation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis et des différentes incapacités dont il a été victime en lui allouant la somme de 13 000 €. Il en est de même en ce qui concerne la somme de 2 000 € destinée à réparer les souffrances endurées, estimées à 2, 5 sur 7 par les rapports d'expertise. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux à lui verser seulement la somme de 15 000 €.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08/06/2010, 09BX02418, Inédit au recueil Lebon.