OUI: dans une réponse en date du 10 juillet 2000, le Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, se fondant sur la jurisprudence du Conseil d'Etat du 10 juin 1992, Bureau d'aide sociale de Paris c/ Mlle H, requête n° 108610, a estimé que « le fonctionnaire apte et non reclassé est considéré comme « involontairement privé d'emploi » . Il peut percevoir l'allocation pour perte d'emploi, s'il en remplit par ailleurs les autres conditions ». De plus, le Conseil d'Etat a estimé, à partir de l'année 2002, que la condition de recherche d'emploi prévue par l'ancien article L.351-1 devenu l'article L.5421-1 du code du travail doit être considérée comme satisfaite dans le cas où le fonctionnaire n'ayant pas obtenu de suite à sa demande de reclassement, est placé en disponibilité d'office dans l'attente de ce reclassement. (Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 30 septembre 2002, 216912, mentionné aux tables du recueil Lebon et Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 243387, mentionné aux tables du recueil Lebon ).

SOURCE: Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation à la question écrite n° 43375 posée par Monsieur le Député Quilès Paul ( Socialiste - Tarn ), publiée au JOAN du 10/07/2000, page 4181.

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 10 juin 1992, Bureau d'aide sociale de Paris c/ Mlle H, requête n° 108610 : « (...) Considérant que Mlle H. qui n'a pu obtenir, faute de poste vacant, sa réintégration au Bureau d'aide sociale de Paris doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.351-12 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée, l'intéressée avait droit aux allocations d'assurance chômage, à compter du 14 février 1987, dans les conditions définies à l'article L.351-3 dudit code ; que, dès lors, Mlle H. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1987 par laquelle le Bureau d'aide sociale de Paris lui a refusé le bénéfice desdites allocations;(...) ».

Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 30 septembre 2002, 216912, mentionné aux tables du recueil Lebon :

Un agent des services hospitaliers titulaire qui a sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et qui a vu sa demande rejetée en raison de l'absence de poste vacant, doit être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L.351-1 (L.5421-1) du code du travail, pour la période allant de l'expiration de sa période de mise en disponibilité à sa réintégration à la première vacance.

Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 243387, mentionné aux tables du recueil Lebon :

Un agent titulaire des services territoriaux d'un office public d'aménagement et de construction ayant sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée faute de poste vacant et qui n'a reçu, du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion locale, aucune proposition en vue de son reclassement dans un emploi vacant correspondant à son grade, doit être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L. 351-1 (L.5421-1) du code du travail.