OUI : même pour les fonctionnaires qui ont exposé personnellement des frais inférieurs ou supérieurs à 15,25 euros par repas. Le principe du remboursement forfaitaire (15,25 euros par repas) des frais supplémentaires de repas exposés par les fonctionnaires (au-delà de 15,25 euros par repas) ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement des agents. Ainsi, les fonctionnaires en déplacements professionnels, qui ont déjeuné ou dîné pour un prix inférieur au montant du forfait repas réglementaire de 15,25 euros, ne peuvent pas être remboursés au montant réel exposé, justifié par la facture ou la note du restaurant qu'ils produisent (par exemple 10 euros), mais uniquement au forfait réglementaire de 15,25 euros par repas. L'administration ne peut donc pas économiser l'argent du contribuable dans le domaine du remboursement des « frais de bouche » de ses agents publics. Mais il est vrai que le forfait réglementaire de 15,25 euros par repas fixé par l'administration est déjà très bas par rapport à la réalité des prix pratiqués par les restaurateurs, surtout à Paris intra muros. Alors amis restaurateurs, pourquoi ne pas proposer sur votre carte le forfait « fonctionnaire en déplacement » à 15,25 euros par repas, sur présentation de l'ordre de mission bien sûr ? (Humour). En l'espèce, le Conseil général des Yvelines avait pris une délibération le 24 octobre 2008 portant remboursement des frais professionnels des agents et autres collaborateurs du département qui prévoyait, s'agissant du remboursement des frais supplémentaires de repas des agents en mission, en tournée ou en intérim : « 1° remboursement sur justificatif dans la double limite : / - des frais réellement engagés / - du plafond réglementaire fixé par arrêté / - 2° dérogation au plafond sur autorisation expresse et motivée du directeur général des services au regard d'une situation particulière, ou du directeur de cabinet de M. le président du conseil général. » Ainsi, les agents en déplacements professionnels qui avaient déjeuné ou dîné pour un prix inférieur au forfait repas de 15,25 euros seraient remboursés au prix réel pour le montant justifié par une facture ou une note du restaurant, dans la limite bien sûr du forfait réglementaire de 15,25 euros par repas, alors que la réglementation générale applicable aux fonctionnaires prévoit un remboursement au forfait de 15,25 euros par repas quel que soit le prix du repas payé par l'agent. (Par exemple, un agent qui présente une note du restaurant de 25 euros est remboursé 15,25 euros). Le Tribunal administratif de Versailles a considéré que cette délibération, en ce qu'elle a fixé pour base de remboursement des frais de repas des agents les frais réellement engagés, a introduit une dérogation permanente et illimitée au principe, prévu à l'article 7-1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, du remboursement forfaitaire de ces frais, en violation des dispositions dudit article 7-1, et a, pour ce motif, annulé cette délibération en tant qu'elle fixe le principe du remboursement des frais de repas aux frais réels. Dans un arrêt en date du 21 janvier 2010, la Cour administrative d'appel de Versailles, confirmant l'analyse des premiers juges, a considéré qu'en adoptant les dispositions du 1° de la délibération litigieuse du 24 octobre 2008, qui confèrent au montant forfaitaire du remboursement des frais supplémentaires de repas fixé par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 le caractère d'un taux plafond, dans la limite duquel un mécanisme de remboursement des frais réels de repas engagés par les agents déroge au principe du remboursement forfaitaire, le conseil général des Yvelines a méconnu les dispositions combinées de l'article 1er du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et de l'arrêté interministériel du même jour pris pour son application. Dans un arrêt en date du 11 octobre 2010, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi du conseil général des Yvelines, confirmant ainsi l'arrêt et l'analyse de la Cour administrative d'appel de Versailles.

SOURCES: Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 21/01/2010, 09VE03049, Inédit au recueil Lebon.

Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11/10/2010, 338597, Inédit au recueil Lebon.