Devant le tribunal administratif, les parties peuvent se faire représenter par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué en exercice dans le ressort du tribunal, même lorsqu'une telle représentation n'est pas obligatoire. Dans un arrêt en date du 24 septembre 2010, le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant que la demande dirigée contre la décision litigieuse d'un maire n'avait pas été régulièrement introduite par l'avocat désigné par l'assemblée générale d'une association, faute pour cette dernière d'avoir habilité la présidente de l'association à engager l'action contentieuse, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit. En vertu de l'article R.431-5 du code de justice administrative, les parties devant le tribunal administratif peuvent se faire représenter par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué en exercice dans le ressort du tribunal, même lorsqu'une telle représentation n'est pas obligatoire. En l'espèce, l'article 16 des statuts de l'Association La Vallée aux Chevaux prévoit que cette association est représentée par son président, qui la représente également en justice , et que hors cas d'urgence, l'assemblée générale autorise le président à engager les actions contentieuses au nom de l'association ; que si ces stipulations permettent à l'assemblée générale de l'Association La Vallée aux Chevaux d'habiliter son président à agir devant une juridiction au nom de l'association, et si ce dernier peut alors charger l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-5 du code de justice administrative de représenter l'association en justice, ces mêmes stipulations ne font pas obstacle à ce que l'assemblée générale, après qu'elle a décidé d'une action contentieuse au nom de l'association, habilite directement l'un de ces mandataires à introduire une action en justice au nom de l'association et à la représenter dans l'instance.

SOURCE: Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24/09/2010, 328661.