L'autorité administrative compétente ne peut prendre une mesure portant radiation des cadres d'un fonctionnaire, suite à une condamnation à la privation de ses droits civiques prononcée par le juge pénal, qu'à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

Dans un arrêt en date du 17 novembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions des articles 5 et 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que la condamnation à la privation des droits civiques prononcée par le juge pénal, entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. Mais la Haute juridiction précise ensuite que l'autorité compétente ne peut prendre une mesure portant radiation des cadres pour ce motif qu'à compter de cette date.

SOURCE: Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17/11/2010, 315829