OUI: le fonctionnaire muté en métropole mais qui réside en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté ministériel pour saisir le tribunal administratif (TA) de son lieu d'affectation, sans que puisse y faire obstacle la mention, dans la notification de l'arrêté, selon laquelle cet arrêté pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R.312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ». Aux termes du premier alinéa de l'article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon les des deux premiers alinéas de l'article R.421-7 de ce code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R.421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. / Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ». En l'espèce la demande que M. A, gardien de la paix affecté à Saint-Martin, a introduite le 20 janvier 2010 devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, dont le siège est à Basse-Terre, contre un arrêté du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2009, notifié à l'intéressé le 22 octobre suivant, prononçant son déplacement d'office à La Rochelle à compter du 1er décembre 2009, relevait, en application du deuxième alinéa de l'article R.312-12 du code de justice administrative et de l'article R.221-3 du même code, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Dans son arrêt en date du 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat a jugé qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article R.421-7 de ce code, M. A, qui résidait à Saint-Martin, disposait d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté ministériel pour saisir le tribunal administratif de Poitiers, sans que puisse y faire obstacle la mention, dans la notification de l'arrêté, selon laquelle cet arrêté pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Ainsi, en estimant, pour rejeter la demande en référé dont il était saisi, que le recours pour excès de pouvoir de M. A était tardif, au motif qu'il avait été enregistré plus de deux mois après la notification de l'arrêté du 9 octobre 2009 et en jugeant ainsi que l'intéressé ne pouvait bénéficier du délai supplémentaire d'un mois prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.421-7 du code de justice administrative, le juge des référés a commis une erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22/10/2010, 339363.