NON: outre l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit trois cas dans lesquels la trêve hivernale ne s'applique pas (relogement des occupants assuré dans certaines conditions, logement frappé d'un arrêté de péril, occupation consécutive à une voie de fait), la trêve hivernale est également inapplicable aux expulsions du domaine public. (Voir en ce sens Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 février 2002, 98NT01384, inédit au recueil Lebon, s'agissant d'un logement situé dans un collège concédé par nécessité absolue de service au titulaire de l'emploi de principal du collège).

Une réponse ministérielle du 2 décembre 2010 précise qu'en application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements d'expulsion. Le refus de l'administration de prêter son concours ouvre droit à réparation. En principe, la responsabilité de l'État est engagée deux mois après la demande de concours de la force publique. La période de deux mois durant laquelle la responsabilité de l'État n'est pas engagée peut être allongée si elle s'achève durant la trêve hivernale définie par l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation qui s'étend du 1er novembre au 15 mars. Dans cette hypothèse, la responsabilité de l'État ne peut commencer qu'à partir du 16 mars. Une fois la responsabilité de l'État engagée, celle-ci est continue et ne s'achève que lorsque le préfet accorde le concours de la force publique. En cas de refus du concours de la force publique, il appartient au bénéficiaire du jugement d'expulsion de faire une demande préalable d'indemnisation auprès du représentant de l'État, qui lui proposera alors de l'indemniser dans le cadre d'une transaction amiable. À défaut d'accord sur la nature et/ou le montant du préjudice, le bénéficiaire du jugement peut saisir le juge administratif d'une requête en indemnisation. L'indemnisation correspond en principe à l'indemnité d'occupation et aux charges non réglées à compter de la date à laquelle le concours de la force publique aurait dû être apporté par l'État. À l'issue de la transaction amiable ou du jugement de la juridiction administrative condamnant le préfet à indemniser le bénéficiaire du jugement, l'administration est subrogée dans les droits que le bailleur détenait sur son locataire. L'État peut ainsi, par le biais d'actions récursoires, récupérer auprès de l'occupant les sommes qu'elle a versées au bénéficiaire du jugement.

SOURCES : Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 février 2002, 98NT01384, inédit au recueil Lebon.

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à la question écrite n° 14795 de M. le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 02/12/2010 - page 3165.