Il faut dans un premier temps que le fonctionnaire harcelé demande à sa hiérarchie de bénéficier de la protection fonctionnelle et dans un deuxième temps, en cas de refus express ou tacite de l'administration, il devra, après avoir lié le contentieux par une demande préalable chiffrée (obligatoire), saisir le tribunal administratif (ou le Conseil d'Etat pour les fonctionnaires nommés par décret du Président de la République) d'un recours de plein contentieux afin d'obtenir la réparation du préjudice moral subi du fait de l'inertie de l'employeur public ou de son refus caractérisé de faire cesser les comportements constitutifs de harcèlement moral. Il faut dans un premier temps, demander à sa hiérarchie de bénéficier de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. En effet aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». De plus, aux termes de l'article 6 quinquies de ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel...». Dans un arrêt en date du 30 avril 2008, la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé que les faits de harcèlement moral définis à l'article 6 quinquies de la loi n° 83-637 du 11 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de ladite loi. En l'espèce, pour réclamer au maire de la commune de Hoenheim, par lettre en date du 18 décembre 2003, la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 sus rappelé, Mme X, rédacteur territorial à la mairie de Hoenheim, met en cause les conditions matérielles et morales dans lesquelles elle a été mutée du service de la communication, où elle exerçait, de fait, les fonctions de chef de service, au service jeunesse emploi sport. Il est constant qu'elle y a succédé à un agent de catégorie inférieure à la sienne. Au vu des témoignages produits et compte tenu de ses conditions matérielles de travail, elle établit qu'elle n'a pu exercer effectivement les attributions décrites dans sa décision d'affectation. Cette situation, dont elle relève qu'elle est concomitante à son élection au conseil communautaire de la communauté urbaine de Strasbourg, où elle siège dans l'opposition, alors que la commune de Hoenheim, qui en est membre, fait partie de la majorité, a duré pendant plus d'un an jusqu'à ce que l'intéressée soit admise en congé de maladie, puis en congé de longue durée, en raison de la détérioration de son état psychologique, puis de son état de santé, consécutive à la dégradation de ses conditions de travail. Cette situation ne caractérise pas la simple manifestation du pouvoir hiérarchique dans le cadre de son exercice normal, en vue de l'organisation des services, mais révèle, dans les circonstances particulières de l'espèce, des agissements réputés de harcèlement moral ouvrant droit au profit de Mme X au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983. Ainsi, le droit du fonctionnaire à la protection fonctionnelle permet à la fois d'attirer l'attention de sa hiérarchie sur des comportements de harcèlement moral qu'elle peut ignorer et aussi de se ménager la preuve des faits répréhensibles. Si l'administration refuse d'accorder la protection fonctionnelle au fonctionnaire, celui-ci pourra, après avoir lié le contentieux par une demande préalable chiffrée (obligatoire), saisir le tribunal administratif (ou le Conseil d'Etat pour les fonctionnaires nommés par décret du Président de la République) d'un recours de plein contentieux afin d'obtenir la réparation du préjudice moral subi du fait de l'inertie de l'employeur public ou de son refus caractérisé de faire cesser les comportements constitutifs de harcèlement moral. Le fonctionnaire devra toutefois justifier que son employeur public avait parfaitement connaissance des faits de harcèlement moral, d'où l'importance de la procédure de protection fonctionnelle évoquée ci-dessus.

Charge de la preuve du harcèlement.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2007, 06NC01324, Inédit au recueil Lebon.