NON: la qualité de juriste et de professeur agrégé du second degré du requérant et la circonstance qu'il remplisse la condition d'âge relatives aux nominations au tour extérieur de conseiller d'Etat, ne sont pas de nature à elles seules à conférer un intérêt pour demander l'annulation de la nomination d'un conseiller d'Etat au tour extérieur. Par contre, la jurisprudence a admis depuis longtemps cet intérêt à agir pour un fonctionnaire qui conteste les nominations ou les promotions faites à son grade ou à celles auxquelles il pourrait prétendre à l'intérieur de son corps ou de son cadre d'emploi. (Conseil d'Etat, 1er juillet 1955, Rec. p. 379).

Dans son arrêt en date du 25 février 2010, le Conseil d'Etat précise que la qualité de juriste et de professeur agrégé du second degré, alléguée sans autres précisions par M. B, et la circonstance qu'il remplisse la condition d'âge posée par les dispositions précitées de l'article L.133-3 du code de justice administrative relatives aux nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes, ne sont pas de nature à elles seules à lui conférer un intérêt pour demander l'annulation de la nomination d'un conseiller d'Etat au tour extérieur en application des dispositions de l'article L.133-7 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, la requête de M. B tendant à l'annulation du décret du 28 octobre 2010 du président de la République nommant M. A conseiller d'Etat au tour extérieur doit être rejetée.

Dans un arrêt d'Assemblée, du 16 décembre 1988, le Conseil d'Etat a posé le principe du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation des compétences du candidat nommé au tour extérieur, en considérant que compte tenu d'une part des attributions confiées aux membres de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles et aux conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, d'autre part des qualifications et de l'expérience de M. D., notamment dans le domaine de l'architecture, la nomination de l'intéressé en qualité d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

SOURCES: Conseil d'Etat, Assemblée, du 16 décembre 1988, 71862 71942 72000, publié au recueil Lebon.

Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25/02/2011, 344732.