NON: ne peuvent être regardées comme des compléments de traitement dont le versement est de droit, que les indemnités dont le bénéfice n'est pas subordonné à l'exercice effectif des fonctions. Ainsi, l'indemnité d'éloignement est un complément de rémunération versée de plein droit à tous les agents qui remplissent les conditions pour l'obtenir alors que la prime informatique est, compte tenu des critères prévus pour son attribution, liée à l'exercice effectif des fonctions et de ce fait réservée aux agents qui exercent des fonctions d'informaticien.

Le 3ème alinéa de l'article 77 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que « (...) Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement. » Dans un arrêt en date du 8 mars 2002, le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de préciser que l'indemnité d'éloignement versée aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui reçoivent une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, constituait un complément de traitement qui, en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, doit bénéficier de plein droit aux agents auxquels cette loi s'applique. Dès lors, tout agent de la fonction publique hospitalière satisfaisant aux conditions prévues par cet article peut en bénéficier. La seule circonstance qu'un agent ait été présent en métropole au moment de son recrutement ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie d'une indemnité d'éloignement. Dans un autre arrêt en date du 4 mars 2011, le Conseil d'Etat a précisé que le bénéfice de la prime de fonctions à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires et agents de l'Etat affectés au traitement de l'information est, compte tenu des critères prévus pour son attribution, lié à l'exercice effectif des fonctions. Dès lors, en jugeant que cette prime constitue un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04/03/2011, 326542.

Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 8 mars 2002, 196322, mentionné aux tables du recueil Lebon.