OUI: le recours régulièrement formé contre un refus d'aide juridictionnelle (AJ) a pour effet de proroger de nouveau le délai de régularisation d'une requête devant le juge administratif. En l'espèce, un requérant avait déposé le 28 octobre 2008, avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, une demande d'aide juridictionnelle. Cette demande qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, a été rejetée et le rejet a été notifié à l'intéressé le 28 avril 2009. Le requérant a alors formé un recours contre cette décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle le 28 mai 2009. Ce recours a eu pour effet de proroger le délai de deux mois de régularisation de sa requête qui a commencé à courir à compter du 15 septembre 2009, date de réception par l'intéressé de la notification de la décision. Le requérant pouvait donc régulariser sa requête jusqu'au 16 novembre 2009 à minuit.

En l'espèce, la société soutient que le pourvoi de M. A, enregistré le 1er décembre 2008, ne contenait l'exposé d'aucun fait ni moyen et serait, à ce titre, irrecevable. Toutefois, M. A a déposé, dès le 28 octobre 2008, avant expiration du délai du pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué, une demande d'aide juridictionnelle ayant interrompu ce délai, laquelle a été rejetée par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle dont l'intéressé a reçu notification le 28 avril 2009. Dans son arrêt en date du 2 mars 2011 , le Conseil d'Etat précise que le recours régulièrement formé par M. A contre ce refus le 28 mai 2009 devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a eu pour effet de proroger de nouveau le délai pour se pourvoir en cassation. Ainsi, le délai de deux mois qui a commencé à courir à compter du 15 septembre 2009, date de réception par l'intéressé de la notification de la décision du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, n'était pas expiré le 21 octobre 2009, date à laquelle le requérant a présenté un mémoire motivé régularisant son pourvoi au regard des prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.

SOURCE: Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 02/03/2011, 322818.

POUR APPROFONDIR:

Comment conserver le délai de recours contentieux ?

Une demande d'aide juridictionnelle interrompt-elle le délai de production d'un mémoire complémentaire ?

Une demande d'A.J. interrompt le délai de régularisation d'une requête.

Le recours gracieux d'un requérant déjà admis à l'aide juridictionnelle conserve- t -il le délai de recours contentieux ?