NON: le licenciement d'une assistante maternelle pour retrait d'agrément n'est que la conséquence directe du retrait d'agrément et non pas une sanction, ayant le caractère d'une punition qui méconnaîtrait le principe de présomption d'innocence.

Saisie par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par une décision du 1er avril 2011, rappelle que l'agrément accordé à une assistante maternelle peut être retiré « si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies ». Les juges constitutionnels en concluent que le licenciement auquel est tenu de procéder l'employeur, en application de la disposition contestée, n'est qu'une conséquence directe du retrait d'agrément et qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme une sanction ayant le caractère d'une punition qui méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence.

Le Conseil constitutionnel rappelle ensuite que les décisions de suspension ou de retrait d'agrément des assistants maternels ou familiaux constituent des décisions administratives susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et de faire l'objet d'un référé suspension sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative.

SOURCE: Conseil constitutionnel, 1er avril 2011, QPC n° 2011-119.