NON: l'établissement d'une insuffisance professionnelle (incapacité à exercer correctement son service, erreurs cumulées) ne peut donner lieu à une sanction (par exemple une rétrogradation) mais uniquement à un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Dans une réponse du 21 juin 2011 à la question écrite posée par un député, le Ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rappelle que l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'un fonctionnaire territorial peut être licencié pour insuffisance professionnelle. Le ministre précise ensuite que la jurisprudence a défini cette dernière comme l'inaptitude à exercer les fonctions d'un grade par rapport aux exigences de capacité que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade (Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 octobre 1998, 155080, inédit au recueil Lebon). La haute juridiction administrative a ainsi précisé que « l'insuffisance professionnelle peut relever d'une incapacité d'une secrétaire de mairie à s'organiser, à remplir les tâches administratives qui sont les siennes, y compris les plus simples, et de nature à compromettre la bonne marche de l'administration communale ». L'insuffisance professionnelle se distingue de la faute disciplinaire en ce qu'elle n'induit pas de faute caractérisée mais « un manque de diligence, de rigueur dans l'exécution du travail, l'inaptitude à exercer ses tâches professionnelles » de la part de l'agent visé (Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 mars 2004, 205436, mentionné aux tables du recueil Lebon). Par ailleurs, l'établissement d'une insuffisance professionnelle (incapacité à exercer correctement son service ; erreurs cumulées) ne peut donner lieu à une sanction (par exemple une rétrogradation) mais uniquement à un licenciement. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 15 mars 2005 (Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, 15/03/2005, 02PA01400), a rappelé ce principe en jugeant : « qu'en prononçant à l'égard de M. une sanction uniquement fondée sur des motifs révélant son inaptitude professionnelle, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit ». Ainsi, une commune qui emploie un ouvrier communal dont la manière de servir et le comportement général répondraient aux caractéristiques de l'insuffisance professionnelle pourrait décider de le licencier au motif de sa seule défaillance, sans qu'il y ait de faute commise. Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne pourrait être prononcé qu'après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire prévue aux articles 90 et 90 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée. En effet, le respect de cette procédure est requis par l'article 93 de la même loi. En outre, le fonctionnaire licencié pourrait recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales.

SOURCE: réponse du 21 juin 2011 du Ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à la question écrite n° 101744 posée par Mme le député Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle), publiée au JOAN du 21/06/2011, page 6638.